En janvier 1999, le gouvernement Jospin, via son Ministre de l’Intérieur, JP Chevènement, et son ministre de l’agriculture, Jean Glavany, promulgue la loi sur les chiens dangereux.

loi sur les chiens dangereux

Cette loi qui a pour but de rassurer le citoyen lambda devant la délinquance galopante explique ce qu’est un chien dangereux.

Cette loi n’explique pas qu’un chien est dangereux à cause de son utilisation déviée ou amplifiée, non !

Elle explique qu’un chien est dangereux pour sa morphologie. Pire, ajoute à la dangerosité du chien, le fait de ne pas détenir de « papier », c’est-à-dire de pédigrée officiel. Cette loi ne nous explique pas qu’un chien est dangereux parce qu’un petit caïd exacerbe son agressivité et en profite ainsi pour commettre des méfaits. Cette loi nous dit « dès que votre chien ressemble à cela, il est dangereux ».

La loi décrit les chiens dangereux, la catégorie 2 ;  les chiens très dangereux, la catégorie 1.

Ce qui nous amène à penser qu’un chien n’appartenant pas à ces deux catégories n’est absolument pas dangereux. Cette affirmation erronée démontre bien que la loi est mal conçue dans la mesure où elle ne fait pas cas du danger inhérent à toute espèce animale.

On le verra plus loin, les chiens, avant ou après la loi, continuaient à produire des blessures par morsure, qu’ils soient classés dangereux ou non.

Méconnaissance des races

Garde et défense

La loi, sous couvert d’une certitude subtilité, se trompe encore plus car elle cite :

  • première catégorie : les chiens d’attaque ;
  • deuxième catégorie : les chiens de garde et de défense.

La loi crée le concept de chien d’attaque, certes, mais elle utilise le concept cynophilement reconnu de chien de garde et de défense.

Soulignons que sur les 6 races citées par la loi, une seule est ouvertement dédiée à la garde et à la défense : le Rottweiler.

Le Mastiff dont l’origine créatrice est la garde n’a pas d’épreuve de travail qui prouve cette prédisposition, contrairement au rottweiler.

Ainsi, le législateur parle de chien de garde et de défense, mais n’en cite qu’un seul.

Il oublie tous les autres, les bergers allemands, les dobermans, les schnauzers, les malinois etc …

Si l’on examine la présentation de la race Berger Allemand sur le site de la SCC, on découvre ceci : Il doit faire preuve de courage, avoir un caractère bien trempé et posséder l’instinct du combat, afin de réunir les conditions qui le rendent apte à être un chien d’accompagnement, de garde, de protection, de service et de travail sur troupeaux 

Cela n’effraie personne tant les qualités du Berger Allemand sont nombreuses et reconnues. Pourtant, et heureusement pour lui, le berger allemand et ses cousins de garde et de défenses ne sont nullement cités.

Mieux dans l’erreur, le législateur place dans cette catégorie des chiens de garde et de défense, les chiens de race Tosa et American Staffordshire terrier qui n’ont aucunement la garde et la défense dans leur origine.

La cynophilie est riche d’un grand nombre de race qui ont prouvé leur capacité à la garde et à la défense mais que le législateur a pris soin d’omettre dans la définition de la 2e catégorie, les chiens de garde et de défenses. Pour rédiger cette loi, le législateur ne s’est pas attaché les conseils de « son » organisme en charge des chiens, à savoir, la SCC.

Statistiques

Dans sa loi, le législateur énumère six races, parmi lesquelles, le rott et l’amstaff sont des races assez diffusées en France.

Mais les autres races, elles sont statistiquement inexistantes en France ou peu représentées :

Le boerbull est une race confidentielle extrêmement rare en France même avant la promulgation de la loi.

Ci-dessous, les statistiques de naissances 2007/2008 :

Tosa :  11                    16

Mastiff 193                  123

Il y a en France, presque 8 millions de chiens. Le législateur a franchement fait un énorme travail en se penchant spécifiquement sur le Tosa et le Mastiff. Chapeau !

Tout ceci démontre bien que la rédaction de cette loi est le fruit d’une méconnaissance de la cynophilie.

Incohérence de la loi.

 Le tableau ci-dessous résume la catégorisation des types de chiens cités dans la loi du 6 janvier 1999

  Détention d’un pédigrée Absence de pedigree officiel
Petit dogue TYPE American Staffordshire terrier  American Staff. TerrierRace enregistrée sous le standard n° 286 Pit-bullRace existant bien mais non reconnu par la France (SCC/FCI)
Catégorie 2 Catégorie 1
   Grand dogue 

TYPE Boerbull

 

TosaRace enregistrée sous le standard n°260  BoerbullRace en cours de création non reconnue par la France (SCC/FCI)
Catégorie 2 Catégorie 1
MastiffRace enregistrée sous le standard n°264  BoerbullRace en cours de création non reconnue par la France (SCC/FCI)
Non catégorisé Catégorie 1
Bouvier TYPE Rottweiler  Rottweiler Rottweiler
  Catégorie 2 Catégorie 2

 Comme précédemment cité, c’est l’existence d’un pedigree qui rend moins dangereux une race. Ce concept est personnifié par l’American Staffordshire terrier, qui, quand il possède un pedigree, est seulement en 2e catégorie alors que s’il n’en a pas, devient un vilain pit-bull destiné à être éradiqué. Le Tosa subit le même sort. Sans pedigree il devient un Boer Bull.

Ce principe peut-être compréhensible (même s’il est totalement faux d’un point de vue biologique).Mais alors, si un Mastiff non LOF est classé en 1ere catégorie, on peut donc légitimement pensé, tout comme l’am’staff, le Mastiff LOF bascule en 2e catégorie.

Eh bien non ! Le Mastiff LOF sort complètement de la loi, surprenant, non ? Tant mieux pour lui, mais ce n’est pas cohérent.

Le pompon, c’est le rott ! Lui, qu’il soit avec ou sans pedigree connu il sera en 2e catégorie.

On marche sur la tête !

Sur 4 types raciaux, seulement deux subissent le même traitement.

Cette incohérence est flagrante pour celui qui ce penche un tant soit peu sur la cynophilie.

Pour faire simple, comparons les chiens dangereux aux voitures.

 

Parallèle avec les automobiles

 Pour expliquer l’ineptie de cette loi, la comparaison avec le monde automobile est aisée. Puisque c’est la vitesse qui tue (nous dit-on), supposons que nos gouvernants légifèrent sur les catégories de voiture. Plus le moteur est puissant, plus la voiture sera dangereuse.

Ainsi donc il en ressortirait que si vous possédez une voiture de marque MERCEDES, elle sera en catégorie 1, si c’est une BMW elle sera en catégorie 2.

Tout cela indépendant de la puissance réelle de la voiture, de son état, de l’habilité de son conducteur.

Les gens de bon sens remarqueront que les berlines françaises ne sont pas citées dans cette loi. Tout comme la loi sur les chiens dangereux n’implique que l’apparenté Pit, l’apparenté Boer bull et dans une moindre mesure le rottweiler. Ce chien germanique est catégorisé en France, tandis que l’Allemagne a catégorisé des races françaises en épargnant ses races nationales.

 Soulignons aussi qu’une familiale de MERCEDES, comme la classe A, serait catégorisée mais pas la version puissante de la 406 de PEUGEOT. Tout comme un am’staff de 25 kg est catégorisé alors qu’un bullmastiff de 60 kg ne l’est pas.

Continuons dans l’absurdité. Cette hypothétique loi classerait un véhicule de marque BMW en 2e catégorie seulement si elle est entretenue chez un garagiste concessionnaire BMW. Si tel n’était pas le cas, elle passerait en catégorie 1.

Absurde, n’est-ce pas ? Pourtant c’est ce qui se passe avec l’am’staff et le Tosa dès lors qu’il n’ont pas de pedigree.

Dans la même logique comparative, s’ils vous arrivait un accident avec un véhicule « normal », ce serait du ressort des assurances classiques. En revanche, si le même accident survenait avec un véhicule catégorisé, on s’attacherait alors à examiner le s bonnes déclarations, le surcroît d’assurance obligatoire, les fréquences de contrôles techniques plus élevées etc …

Vous l’avez compris, même s’ils existent des délits effectués avec des voitures (rodéos urbains, casse etc …) une telle loi visant à catégoriser les automobiles seraient tout à fait inepte, injuste et difficilement applicable. Et bien nos gouvernants l’ont tout de même fait pour les chiens.

Ils n’ont absolument tenu compte d’aucun facteur environnemental, pourtant majoritairement influençant sur le comportement animal. Ils se sont limités au délit de sale gueule avec des relents de discrimination (n’ayons pas peur du mot, c’est le terme exact).

Les morsures

Il y aurait en France 200 à 500 000 morsures par an.

Excepté les cas délibérés de délinquance, ces morsures sont le fruit d’un accident, du caractère involontaire de la morsure.

Ce peut-être le fruit d’un chien mal socialisé, agressif, mal éduqué (le chien qui mord le facteur), mais dans une très grande majorité, la morsure se produit dans des circonstances très banales, quotidiennes par des animaux que les propriétaires considèrent habituellement comme gentil.

  • 70 % des morsures sont pratiqué par un chien issu de l’entourage et donc connu de la victime.
  • 70 % des victimes sont des enfants et leurs atteintes sont majoritairement la tête ou les mains.

Statistiques zoopsy, recoupés avec les statistiques des urgences …quand elles existent.

C’est l’enfant qui se fait mordre par le chien de la maison parce qu’il l’embête, lui convoite son jouet, sa nourriture. Ou bien c’est le petit voisin qui vient jouer et qui fait les frais de la garde prononcée du chien agacé.

Il y a quelques mois, les médias ont relaté cet exploit chirurgical d’une triple greffe du visage, nez/lèvres/menton d’une femme qui avait été mordue par un chien. Gageons que si la bête avait été de 1ere ou de 2e catégorie, ou même juste un gros chien, les médias se serait attardés sur le morphotype du chien, ce qui ne fut pas le cas.

Saluons la prouesse du corps médical et le courage de cette femme, mais les chiens « dangereux » n’y sont pour rien.

http://www.lexpress.fr/actualite/sciences/sante/la-greffe-dans-l-histoire_752378.html

http://www.genethique.org/revues/revues/2005/decembre/01_12_05.asp#1

 Ainsi donc, ces morsures qui ont lieu dans la sphère privée sont exercées par le chien lambda sans aucune prédisposition raciale ou morphotypique. La loi sur les chiens dangereux ne sert à rien pour résoudre le problème des morsures accidentelles.

Il y a des milliers d’accidents chaque jour. Accidents de la route, domestiques, sauf que si c’est un chien un peu « costaud », on va creuser et rechercher les responsabilités un peu plus loin. Cette loi ne sert à rien puisqu’il existe déjà un principe juridique qui est que le gardien de l’animal en est responsable, pénalement et civilement.

Les accidents de la vie engendrent de profondes souffrances. Il est d’autant plus démagogique de faire croire aux citoyens que cette loi pourrait en réduire la fréquence et la gravité.

Le collectif 4 C a dressé un historique des morsures signalées médiatiquement. Les morsures qui surviennent dans la sphère privée et/ou le fruit de chien non catégorisé démontrent bien que dans ces cas là, la loi n’a eu aucun impact.

 

Une loi inappliquée et inapplicable

Cette loi est difficilement appliquée car encore plus difficilement applicable. La désignation de la dangerosité du chien est rapportée à son apparence extérieur. Ce qui impose aux forces de l’ordre de maîtriser les termes de cette loi mais aussi de connaître les bases de la cynophilie. Il est parfois amusant de constater les erreurs commises par les forces de l’ordre dans l’interprétation de la loi, voulant catégoriser systématiquement ce qui ne leur convient pas. Inversement, quand les forces de l’ordre tombent sur un délinquant avéré, ils ont d’autres priorités que de s’occuper de l’éventuelle catégorisation du chien.

Tout cela a entraîné une véritable psychose à l’encontre des chiens. Certaines mairies se font fait la spécialité d’harceler tout propriétaire de chien à sale gueule. Rappelons la Maxime d’André Santini qui souhaite que tout le monde ait un caniche …Belle leçon de démocratie pour le Pays des Droits de l’Homme.

Au début de l’application de la loi, le Procureur de la République de Versailles proposait aux propriétaires l’abandon des poursuites en échange de l’euthanasie du chien …sans se soucier réellement de la véritable catégorisation du chien. La République Française, si fière de l’indépendance de la Justice, démontre qu’elle est à deux doigts de chavirer dans le marchandage juridique que l’on voit dans les films US.

Heureusement, l’hécatombe a été limitée par le rappel de la Garde des Sceaux de l’époque, M. LEBRANCHU qui a insisté les conditions d’application précise de la loi. En effet, en cas d’absence de papier, c’est la diagnose établie par l’expert vétérinaire qui conseille le juge dans sa décision de catégorisation. Ainsi donc, les forces de l’ordre n’ont pas le pouvoir de catégorisation, sauf bien sûr si elles recourent à une diagnose effectuée par la personne compétente.

Il est donc difficile pour les forces de l’ordre, sauf à passer outre le droit, lors d’un simple contrôle dans la rue de définir avec exactitude la catégorisation de l’animal et donc d’exiger les papiers qui s’imposent.

Dans ce contexte, c’est souvent l’individu lambda, n’ayant rien à se reprocher, qui fera les frais de ces contrôles abusifs.

Il va de soi que si les forces de l’ordre souhaitaient contrôler les chiens des délinquants, il faudrait d’abord les arrêter.

Cette loi est inutile, elle a démontré son inefficacité. Son seul effet est d’ennuyer les citoyens de bonne foi. Nos gouvernants et les forces de l’ordre le savent bien.